Il existe en France deux types de représentations, dont les fonctions et les modes de désignation diffèrent :
Premier type de représentation : les délégués syndicaux (DS), agissant au nom des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise ; les délégués syndicaux ont légalement pour principale attribution de négocier les salaires et les conditions de travail.
Deuxième type de représentation : les représentants élus, directement ou indirectement par les salariés, sur liste syndicale ou pas – élus de comité social et économique (CSE). Il s’agissait auparavant des délégués du personnel (DP), élus au comité d’entreprise et/ou d’établissement (CE) et représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les membres du CSE ont, comparativement aux délégués syndicaux, davantage un rôle d’information et de consultation.
La nomination d’un délégué syndical
Pour qu’un salarié puisse être désigné délégué syndical, il doit satisfaire les critères d’éligibilité que nous verrons dans la partie 3, car il doit obligatoirement se présenter aux élections professionnelles.
Pour qu’une organisation syndicale puisse désigner un DS, elle doit également satisfaire aux critères de représentativité que nous avons vu dans la partie précédente.
L'attribution du délégué syndical
Les délégués syndicaux peuvent formuler des propositions, revendications ou réclamations auprès de l’employeur.
Les délégués syndicaux assurent l’action syndicale au sein de l’entreprise, notamment l’animation de la section syndicale et la représentation de leur organisation, ainsi que les liaisons avec d’autres sections syndicales. Ils ont la fonction de négocier avec l’employeur et de signer les accords d’entreprise qui s’appliquent, lorsqu'ils sont valides, à l’ensemble des salariés de celle-ci.
Nous pouvons avoir également les responsables de section syndicale (RSS). Les RSS représentent leur syndicat et les syndiqués au sein de l’établissement ou l’entreprise. Ils n’ont pas le droit de négocier, sauf cas particulier. La validité d’un accord conclu avec un RSS est subordonnée à son approbation par la majorité des salariés.