Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sous prétexte de marketing. On entend souvent « c'est de la pub, ce n'est pas grave si c'est faux ». En réalité, les publicités trompeuses ou mensongères sont interdites. Elles ont des conséquences tant juridiques que vis-à-vis de l'image de l'entreprise ou de la promotion des marques.
La notion de pratique commerciale
La notion de pratique commerciale est plus large que la notion de publicité. Elle est définie dans la directive européenne n°2005-29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ».
Dans 25 % des cas, il s'agit des ventes sur Internet. (source image)
Votre cas professionnel
Nous nous limiterons au cas d'un professionnel qui crée une publicité à l'attention soit du public consommateur, soit d'autres professionnels.
Votre publicité ne doit pas contenir d’allégations, d’indications ou de présentations qui serait fausses ou de nature à induire en erreur le destinataire.
Mais en pratique, que signifient « allégation », « indication » ou « présentation mensongère » ?
Il s’agit :
soit d’une affirmation qui n'est pas vraie. C'est par exemple l'affirmation d'une qualité qui n'existe pas ;
soit des indications qui ont été omises alors qu'elles sont obligatoires ou qui sont fausses. De nombreux produits font l'objet d'une réglementation avec des listes d’indications obligatoires ;
soit d'une des présentations qui n’est pas juste par rapport à la réalité. C’est simplement la façon dont le produit ou les indications sont présentés qui est en cause.
Cette interdiction est valable quel que soit le support physique ou numérique : Internet, campagnes SEO, display, presse, teasers vidéo, radio, reportage, prospectus, brochures, catalogues, panneaux publicitaires, emballage d’un produit, étiquette, petites annonces, démarchage, …
Ces risques sont augmentés avec des diffusion planétaires, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, d’un contenu protégé. Pensez donc à recruter un Community manager ayant des connaissances en droit. Il doit pouvoir différencier les contenus diffusables ou non.
Les méthodes
Plusieurs sites de vente en ligne ont été épinglés par la DG CCRF. Leur méthode pour attirer les clients avec des soldes qui n’en sont pas vraiment, a été qualifié de pratiques mensongères. Comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, les sanctions sont ici à la fois pénales, et de dommages et intérêts. La sanction pénale punit le comportement antisocial, et les dommages et intérêts viennent en réparation du préjudice causé aux victimes.
Finalement n’est-ce pas trop dur de vendre des produits ?
Non, car le bon dol est autorisé.
Le bon dol ? Qu’est-ce que c’est ?
Le bon dol c’est pouvoir flatter de manière extrêmement avantageuse un produit mais sans que ce soit mensonger. Vous vous souvenez peut-être du slogan « la pile Wonder ne s’use que si l’on s’en sert » (Tribunal correctionnel de Paris, 13 avril 1993).
En résumé
La publicité mensongère ou trompeuse est formellement interdite.
La meilleure stratégie reste de capitaliser sur les caractéristiques positives de votre produit, c'est ce qu'on appelle le bon dol.
En évitant la publicité mensongère/trompeuse, vous vous évitez un grand nombre de réclamations de la part de vos clients, et d'éventuels ennuis judiciaires.
Maintenant que vous avez une idée un peu plus claire concernant la publicité mensongère, regardons un cas particulier du droit de la publicité : la publicité comparative et les conditions de celle-ci.